1. La Convention définit le crime de génocide. Le génocide désigne l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, par l’un des actes suivants :
- Tuer des membres d’un groupe.
- Atteindre gravement à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe.
- Soumettre intentionnellement le groupe à des conditions d’existence entraînant sa destruction physique totale ou partielle.
- Entraver les naissances au sein du groupe.
- Transférer de force des enfants du groupe vers un autre groupe.
2. La Convention définit les crimes liés au génocide
Sont punissables, outre le génocide lui-même :
- L’entente pour commettre le génocide.
- L’incitation directe et publique à commettre le génocide.
- La tentative de génocide.
- La complicité de génocide.
3. La Convention définit les obligations des Etats dans la prévention et la répression du crime de génocide
Les Etats parties à la convention ont les devoirs suivants :
- Prévenir le génocide : agir avant que le crime ne soit commis, y compris par des mesures diplomatiques, économiques ou militaires.
- Punir le génocide : arrêter, extrader, juger les auteurs présumés.
