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La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

  1. La convention définit le crime de génocide. Le génocide désigne l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, par l’un des actes suivants :
  • Tuer des membres d’un groupe
  • Atteindre gravement à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe
  • Soumettre intentionnellement le groupe à des conditions d’existence entraînant sa destruction physique totale ou partielle
  • Entraver les naissances au sein du groupe.
  • Transférer de force des enfants du groupe vers un autre groupe.

2. Crimes liés au génocide

Sont punissables, outre le génocide lui-même :

  • L’entente pour commettre le génocide
  • L’incitation directe et publique à commettre le génocide
  • La tentative de génocide
  • La complicité de génocide

3. Les obligations des Etats

Les Etats parties à la convention ont les devoirs suivants

  • Prévenir le génocide : agir avant que le crime ne soit commis, y compris par des mesures diplomatiques, économiques ou militaires.
  • Punir le génocide : arrêter, extrader, juger les auteurs présumés

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